TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 10 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500190_20250310
- Date
- 10 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Poitiers
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de la Charente du 19 décembre 2024 par lequel il ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 8 novembre 2024 concernant la pose d'une clôture au lieu-dit " La Combarlie " à Saulgond (16420). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Poitiers : Charente () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par le préfet de la Charente. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées du code justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Poitiers. O R D O N N E : Article 1er: Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Poitiers. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Poitiers. Fait à Limoges, le 10 mars 2025. Le vice-président, F-J. REVEL La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. C
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 10 mars 2025
Référence
ORTA_2500190_20250310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel