TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 28 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500192_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 23 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Moulins a renvoyé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le 24 janvier 2025, la requête, enregistrée le 21 octobre 2024 au greffe du pôle social, par laquelle Mme A B demande l'annulation de la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le département de l'Allier a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la maison départementale de l'autonomie (MDA) de l'Allier refusant de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ". Vu : - la décision n°2402677 du 13 décembre 2024 ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en sens () ". 2. Par une ordonnance du 23 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Moulins a renvoyé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la requête enregistrée le 21 octobre 2024 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le département de l'Allier a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la MDA de l'Allier lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention stationnement. Toutefois Mme B a saisi le tribunal du même litige, déjà tranché par la décision n°2402677 du 13 décembre 2024. Dès lors que le tribunal a épuisé sa compétence, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de l'Allier. Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale de l'autonomie de l'Allier. Fait à Clermont-Ferrand, le 28 janvier 2025. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de l'Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.pm
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6328 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ORTA_2500192_20250128
Données disponibles
- Texte intégral