TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 26 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500193_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, la société EURL Evasion Nautique demande au tribunal d'annuler la décision du 23 janvier 2025 par laquelle la direction régionale des finances publiques de la Martinique a rejeté sa réclamation relative à la restitution du crédit d'impôt sur les investissements productifs (CIOP) au titre de l'année 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. L'administration fiscale a rejeté la réclamation présentée par la société Evasion Nautique relative à la restitution du crédit d'impôt sur les investissements productifs (CIOP) au titre de l'année 2023 au motif qu'elle n'était pas éligible au dispositif de crédit d'impôt prévu par l'article 244 quater W du code général des impôts. A l'appui de sa requête, la société requérante se borne à soutenir qu'elle a déjà bénéficié de ce dispositif par le passé. Toutefois, ce seul moyen est inopérant pour contester la légalité de la décision en litige.
3. Par suite, la requête de la société Evasion Nautique qui ne comporte qu'un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Evasion Nautique est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société EURL Evasion Nautique.
Fait à Schœlcher, le 26 mai 2025.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500193Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10226 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mai 2025
Référence
ORTA_2500193_20250526
Données disponibles
- Texte intégral