TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 11 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500194_20250411
- Date
- 11 avril 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, la société Groupe Plissoneau doit être regardée comme contestant la décision du 29 janvier 2024, qu'elle a reçue le 4 février 2025, par laquelle la direction régionale des finances publiques de la Martinique a rejeté sa demande de remboursement de crédit d'impôt outre-mer productif au titre de l'année 2020 pour un montant de 237 300 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou () qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : () c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. () ". 3. Pour rejeter sa demande du 19 août 2024, l'administration fiscale a indiqué à la requérante que, pour une demande de remboursement relative à l'impôt sur les sociétés 2020 déposé en mai 2021, elle pouvait demander le remboursement de la créance avant le 31 décembre 2023 et qu'ainsi sa demande du 19 août 2024 de remboursement de crédit d'impôt outre-mer productif au titre de l'année 2020 était prescrite à cette date. A l'appui de sa requête, la société Groupe Plissonneau se borne à indiquer qu'elle a effectué sa demande de remboursement dans les délais impartis dès lors qu'elle a reçu un accusé de réception le 8 décembre 2022. Toutefois, pour établir qu'elle a effectué sa demande dans les délais impartis, elle se borne à produire un document intitulé " synthèse de la déclaration " mentionnant le dépôt d'un formulaire 2573 en ligne sur le site de la direction générale des finances publiques de Strasbourg, sans apporter aucune précision permettant de rattacher ce document à l'imposition en litige. Ainsi, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. De plus, si la requérante soutient que le retard dans le traitement de son dossier résulte de l'absence de diligences des services fiscaux, ce moyen est inopérant pour contester la légalité de la décision en litige. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Groupe Plissoneau qui ne comporte qu'un moyen non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête la société Groupe Plissoneau est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Groupe Plissoneau. Fait à Schœlcher, le 11 avril 2025. Le président, J-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500194
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10211 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2025
Référence
ORTA_2500194_20250411
Données disponibles
- Texte intégral