TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500196_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. A B, représenté par
Me Sergent, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 30 juillet 2024 portant refus d'enregistrer sa demande de délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de français ;
2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, sinon de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B bénéficie de l'aide juridictionnelle selon décision du 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- La loi du 10 juillet 1991,
- Le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le refus d'enregistrer une demande tendant à l'octroi d'un titre de séjour, motif pris du caractère incomplet du dossier, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande.
3. D'une part, l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger qui dépose une demande de titre de séjour doit présenter à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par l'arrêté du 30 avril 2021 composant l'annexe 10 à ce code. L'annexe 10 prévoit, au sein de la rubrique 29, pour les demandes de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivrée à l'étranger conjoint de Français : " () 2. Pièces à fournir [pour la délivrance de la CST portant la mention "vie privée et familiale" prévue à l'article L. 423-2] : () visa de long séjour () si vous n'êtes pas en possession d'un visa de long séjour : / -justificatif de l'entrée régulière en France : visa et tampon d'entrée sur le passeport, ou déclaration d'entrée si vous êtes entré par un autre Etat de l'espace Schengen ; () ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière () ". Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il ressort des pièces du dossier que, le 29 novembre 2023, M. B a déposé sur la plateforme ANEF une demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français tenant à son mariage le 17 juillet 2021 avec une ressortissante française. Par courriel du 30 juillet 2024, il lui a été indiqué que son dossier ne pouvait être instruit du fait de l'irrégularité de son entrée en France et l'invitait à demander un visa d'entrée. Il découle des dispositions et stipulations citées aux points précédents qu'un visa de long séjour sinon un justificatif d'entrée régulière sur le territoire français doit être produit à l'appui d'une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par suite, le dossier de demande du certificat de résidence déposé par M. B était incomplet et l'absence de preuve d'une entrée régulière rendait impossible la poursuite de l'instruction de cette demande vouée au rejet, alors même que le préfet dispose toujours d'un pouvoir de régularisation. Par suite, le courriel du 30 juillet 2024 indiquant la clôture de la demande de délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de français, en raison de son caractère incomplet du fait de l'absence de production d'un visa de long séjour sinon d'un justificatif d'entrée régulière en France, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
6. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant fondées sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier le 22 janvier 2025.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 janvier 2025,
Le greffier,
S. Sangaré
N°2500196 paAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3422 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
ORTA_2500196_20250122
Données disponibles
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