TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500199_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Margat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative :
- 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- 2°) de constater l'inexécution de l'ordonnance rendue le 18 décembre 2024 (n° 2409874) ;
- 3°) de prononcer la liquidation de l'astreinte de 100 euros par jour de retard fixée par l'ordonnance du 18 décembre 2024 et s'élevant, au 9 janvier 2025 à la somme de 2 000 euros ;
- 4°) d'ordonner le versement de cette astreinte au bénéfice de la requérante ;
- 5°) de condamner l'Etat à payer à son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-l du code de justice administrative, celui-ci s'engageant à exercer l'option prévue à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; de dire que, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé à la requérante par le Bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 1 200 euros serait mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B A soutient que :
- A ce jour, la préfecture n'a pas respecté la décision du 18 décembre 2024, et ne lui a pas fixé de rendez-vous dans le délai prévu ; le rendez-vous se déroulera sans aucun doute le 10 janvier 2025, à la date fixée depuis près de deux mois par la préfecture, sans que les deux décisions précédentes rendues par le juge des référés n'aient eu une quelconque conséquence ; le délai pour la convoquer à un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande d'asile expirait donc le 20 décembre 2024 ; la préfecture accuse donc, à l'heure actuelle, 20 jours de retard dans l'exécution de cette décision.
La requête à été communiquée à la préfète de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.
Par une intervention, enregistrée le 15 janvier 2025, l'association Accueil demandeurs d'asile (ADA) demande qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête de Mme B A.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 janvier 2025 à 11H15 :
- le rapport de M. Vial-Pailler, vice-président.
- les observations de Me Cortes, substituant Me Margat représentant Mme B A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme B A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'intervention de l'association Accueil demandeurs d'asile :
2. L'association Accueil demandeurs d'asile justifie d'un intérêt suffisant à l'injonction demandée. Ainsi, son intervention à l'appui de la requête formée par Mme B A est recevable.
Sur la demande au titre de l'article L. 911-7 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. () Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
4. Par l'ordonnance n° 2409874 du 18 décembre 2024, notifiée le 19 décembre 2024, le juge des référés a modifié le dispositif de l'article 3 de l'ordonnance n° 2409460 du 5 décembre 2024 en enjoignant au préfet de l'Isère de fixer un rendez-vous à Mme A pour l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de deux jours ouvrés suivant la notification de son ordonnance. Une astreinte a été prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir fixé un rendez-vous à Mme A pour l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de deux jours ouvrés suivant la notification de cette ordonnance. Le taux de l'astreinte a été fixé à 100 euros par jour de retard. Il n'est pas contesté par la préfète de l'Isère, qui n'a pas produit d'écritures en défense, que le rendez-prévu initialement le 10 janvier 2025 pour l'enregistrement de sa demande d'asile a été maintenu à cette date malgré l'intervention des ordonnances du juge des référés des 5 et 18 décembre 2024. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de liquider, à titre définitif, l'astreinte prononcée au taux de 100 euros par jour de retard, pour la période du 23 décembre 2024 au 10 janvier 2025, tout en la modérant à la somme de 1 000 euros au bénéfice de Mme A.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 600 euros à Me Margat, avocate de Mme A, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, cette somme sera versée à Mme A.
O R D O N N E
Article 1er : L'intervention de l'association ADA est admise.
Article 2 : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 000 euros à Mme A au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2409874 du 18 décembre 2024.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 600 euros à Me Margat, avocate de Mme A, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, cette somme sera versée à Mme A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me Margat et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au ministère public près la Cour des Comptes en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative.
Fait à Grenoble, le 17 janvier 2025.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
La greffière,
A. Alonso-Belmonte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
ORTA_2500199_20250117
Données disponibles
- Texte intégral