TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 19 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500200_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 9 et 16 février 2025, M. B A demande au tribunal de condamner la société Sudéau à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à la suite de la remise en service de son compteur d'eau opéré par cette société. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Selon l'article L. 2224-12-3 du même code : " Les redevances d'eau potable et d'assainissement couvrent les charges consécutives aux investissements, au fonctionnement et aux renouvellements nécessaires à la fourniture des services, ainsi que les charges et les impositions de toute nature afférente à leur exécution () ". 3. Le litige soulevé par M. A tend à l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la remise en service d'un compteur d'eau par la société Sudéau, à la suite d'un changement de locataire. Or, il résulte des dispositions citées au point 2 que les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, notamment les litiges relatifs aux sommes mises à la charge du requérant au titre de l'eau, relèvent des relations contractuelles qui lient l'usager à un service public industriel et commercial. Ce litige constitue, par suite, un litige de droit privé relevant de la compétence du juge judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. A comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Saint-Denis, le 19 février 2025. La présidente de la 2ème chambre, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORTA_2500200_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel