TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 25 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500204_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, Mme A B, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au tribunal judicaire de lui " permettre de consulter un dossier rangé et archivé conforment au code du patrimoine avant l'audience du 26 février 2025 " relative au placement de son enfant à l'aide sociale à l'enfance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.". 2. En se bornant à soutenir que " toutes les pièces que j'ai versé au dossier ont été mise dans une sous-chemise à part du dossier qui était en haut dossier tenant avec un élastique et qui n'était rangé ni dans la sous-chemise fond du dossier ni dans la sous-chemise forme du dossier " et cela " d'autant plus qu'il y a des éléments dans cette sous-chemise qui ne peuvent pas être mis dans une sous-chemise ", Mme B ne démontre aucunement l'atteinte à une liberté fondamentale, au sens des dispositions sus-citées, en l'espèce celle décrite par la requérante, comme étant la " liberté de consulter le dossier conforment au code de la procédure civile " et au code du patrimoine. 3. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 4. S'il n'y a pas lieu de faire application immédiate de ces dispositions, il convient d'en rappeler l'existence à Mme B qui multiplie les recours en référé manifestement irrecevables. En effet, ces sollicitations répétées du tribunal administratif de la Guadeloupe caractérisent un comportement qui l'expose au risque qu'une amende pour recours abusif soit mise à sa charge. 5. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que la requête de Mme B doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Basse-Terre, le 25 février 2025. Le juge des référés, Signé : J-L. SANTONI La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé : A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORTA_2500204_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA