TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500205_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de l'Aude de traiter rapidement sa demande de renouvellement de carte de séjour. Il soutient que l'absence de réponse de l'administration met en péril sa vie professionnelle et sociale, porte une atteinte manifestement grave à ses droits fondamentaux, notamment au regard de l'obligation qu'a l'administration de traiter les demandes de titre de séjour dans un délai raisonnable, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et lui fait subir un préjudice moral et un préjudice financier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Afin de donner une portée utile aux moyens et conclusions de la requête présentée par M. B, il y a lieu de la regarder comme introduite sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et non sur celles de l'article L. 521-1 du même code. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En outre, aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Enfin, l'article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l'égard de l'administration, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". L'article R. 432-2 du même code énonce que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () " 5. M. B soutient avoir déposé, le 10 juillet 2024, sur le site de l'administration numérique des étrangers en France, une demande de renouvellement de titre de séjour. A supposer la condition d'urgence satisfaite, la demande de M. B tendant à ce que le préfet de l'Aude traite rapidement sa demande de renouvellement de carte de séjour s'oppose à la décision par laquelle le préfet de l'Aude lui a implicitement refusé le renouvellement de son titre de séjour. Ainsi, en l'état de l'instruction et des écritures de M. B, la mesure qu'il sollicite fait obstacle à l'exécution de cette décision implicite. Par suite, la demande de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Le juge des référés F. C La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 janvier 2025. Le greffier D. Martinier N°2500205
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Chronologie de l'affaire
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TA3414 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500205_20250114
TA692 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORTA_2500205_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel