TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistementCitée 1×
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 21 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2500209_20260421
- Date
- 21 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, complétée le 24 février 2025, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 3 mai 2024 du rectorat de l’académie de Versailles de rejet de sa demande de régularisation de rémunération pendant son congé de présence parentale du 18 janvier 2019 au 17 juillet 2019 ; 2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Versailles : - de procéder au remboursement des jours non ouvrés pendant sa période de congé de présence parentale ; - de reconnaître le caractère fautif du silence de l’administration et du délai de réponse qui a été accordé à son dossier. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, la rectrice de l’académie de Besançon, d’une part, informe le tribunal que la situation administrative de l’intéressée a été régularisée sur la paie du mois de janvier 2026 et, d’autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par une lettre du 12 mars 2026, le tribunal a demandé à la requérante, en application de l’article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 3. En dépit de la demande du 12 mars 2026, qui lui a été adressée le 13 mars 2026 à 11h45 au moyen de l’application « télérecours citoyen », dont elle a accusé réception le même jour à 13h31, Mme B... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme B... est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la rectrice de l’académie de Besançon. Fait à Besançon le 21 avril 2026. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2500209_20260421