TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 27 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500211_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. A B demande au tribunal de procéder au réexamen de la note qu'il a obtenue à l'issue de l'épreuve orale de l'examen professionnel d'animateur principal de 2ème classe par voie de promotion interne pour la session 2024 et au réexamen des critères d'évaluation. Il soutient qu'il aurait dû obtenir une note supérieure à celle qui lui a été attribuée et que l'indication par les membres du jury qu'il serait nécessaire qu'il approfondisse ses connaissances sur l'environnement territorial ne justifie pas la note attribuée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 2. Si M. B demande au tribunal de procéder au réexamen de la note qu'il a obtenue à l'issue de l'épreuve orale l'examen professionnel d'animateur principal de 2ème classe par voie de promotion interne pour la session 2024 et au réexamen des critères d'évaluation, ces conclusions sont irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de procéder à un tel réexamen. En outre, le seul moyen de la requête est inopérant, dès lors qu'il n'appartient pas plus au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur ses mérites, alors qu'au demeurant, le requérant n'invoque aucun moyen de légalité en se bornant à soutenir qu'il aurait dû obtenir une note supérieure à celle qui lui a été attribuée et que l'appréciation des membres du jury quant à sa prestation ne justifie pas la note qui lui a été attribuée. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des 4° et 7°de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Amiens, le 27 février 2025. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORTA_2500211_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel