TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500213_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le secrétaire général, sous-préfet en charge de l'arrondissement d'Evry, a rejeté sa demande tendant à obtenir le versement de la prime de pouvoir d'achat exceptionnelle. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 3. La requête de Mme B, qui doit être regardée comme dirigée contre une décision par laquelle le secrétaire général, sous-préfet en charge de l'arrondissement d'Evry, aurait rejeté sa demande tendant au versement de la prime de pouvoir d'achat exceptionnelle, n'est pas signée et n'est accompagnée de la décision qu'elle conteste, ni d'aucune pièce justifiant du dépôt d'une telle demande. Par une lettre du 10 janvier 2025, le greffe du tribunal a demandé à la requérante de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Mme B a accusé réception de ce pli 13 janvier 2025. Toutefois, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, d'une part, produit un exemplaire signé de sa requête, ni, d'autre part, produit une décision expresse de rejet, ni justifié du dépôt d'une demande ayant pu faire naître la décision implicite de rejet dont elle demande l'annulation. Dès lors, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 4 avril 2025. La présidente du tribunal, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2025
Référence
ORTA_2500213_20250404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel