TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 7 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2500214_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025 et des pièces complémentaires enregistrées les 24 et 28 janvier 2025, les 14 et 17 février 2025, le 22 juin et le 3 juillet 2025, Mme B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le département du Loiret a mis à sa charge un trop-perçu de RSA de 642,96 euros ; 2°) de la décharger de la somme de 642,96 euros qu'elle conteste. Elle soutient que : - l'indu mis à sa charge est fictif et constitue une fausse dette ; - le montant de son RSA est incohérent ; - elle est victime de diffamation, de discrimination, d'exploitation et de racisme ; - elle est sans ressource financière et en danger imminent ; - les informations fournies par le département sont erronées et falsifiées. - un contrôle a été réalisé et a conclu en sa faveur ; - son RSA a été revalorisé. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le département du Loiret, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête de Mme A. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, la requête est infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /() ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. /(). ". 2. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le département du Loiret a mis à sa charge un trop-perçu de RSA de 642,96 euros. Il résulte de l'instruction que cette décision a été adressée au domicile connu de Mme A par pli recommandé avec accusé de réception, qui a fait l'objet le 28 octobre 2022 d'une vaine présentation au domicile de l'intéressée et du dépôt d'un avis de mise en instance au bureau de la poste. Ce pli recommandé a été retourné le 15 novembre 2022 au département du Loiret avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, la décision contestée doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 28 octobre 2022 à Mme A qui n'établit ni même allègue avoir fait précéder son recours contentieux du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-88 du code de l'action sociale et des familles, en se bornant à produire un courriel du 17 janvier 2025 qui n'a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Au demeurant, le magistrat statuant seul du présent tribunal a, pour ce motif, par une ordonnance n° 2300821 du 5 avril 2023 devenue définitive, rejeté comme irrecevable la requête enregistrée le 1er mars 2023 par laquelle Mme A contesta la décision attaquée du 26 octobre 2022. Enfin, et en tout état de cause, Mme A ne présente dans sa nouvelle requête que des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme A est irrecevable à plusieurs titres et ne peut donc qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au département du Loiret. Le président du tribunal, Benoist GUÉVEL La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA457 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500214_20250707
TA10530 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
ORTA_2500214_20250707
Données disponibles
- Texte intégral