TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500215_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Tourbier, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 8 janvier 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié le refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1500 euros, pour versement à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu du fait qu'elle le place dans une situation de vulnérabilité, alors qu'il est dépourvu de ressources et qu'il a des enfants malades ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
* cette décision est insuffisamment motivée ;
* elle porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête n° 2500166, enregistrée le 20 janvier 2025, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. En outre, l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours ".
5. Pour justifier de l'urgence, le requérant soutient que la décision en litige le place sur sa situation de vulnérabilité, alors qu'il est dépourvu de ressources et qu'il a des enfants malades. Toutefois, lorsque le juge administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. Ainsi, par un courrier du 21 janvier 2025, la présente juridiction a averti M. A que son recours en annulation, enregistré le 20 janvier 2025 sous le n° 2500166, avait été inscrit au rôle de l'audience publique du 30 janvier 2025. Dans ces conditions, la décision qui sera rendue concernant le présent référé-suspension sera suivi concomitamment de la décision rendue par les juges du fond sur sa demande en annulation. Dès lors, la condition tenant à l'urgence ne peut être regardée comme satisfaite eu égard aux exigences des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. A doivent être rejetées en faisant application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Tourbier.
Fait à Amiens, le 23 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé :
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORTA_2500215_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel