TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 20 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500215_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. B... A..., représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ; 2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d’enjoindre, le cas échéant, au même préfet d’organiser son retour sur le territoire de Mayotte aux frais et aux diligences de l’Etat sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ; - l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à sa liberté d’aller et venir. Une copie d’un extrait du registre du centre de rétention administrative de Mayotte a été produite le 19 février 2025 à 7h26 (heure de Mayotte) de laquelle il ressort que l’intéressé a été élargi par décision du préfet de Mayotte le 18 février à 16h20. Vu : les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». M. B... A..., ressortissant comorien, né le 30 décembre 1979, demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Il résulte de l’instruction et notamment du registre du centre de rétention administrative de Mayotte que M. A... a été libéré de ce même centre par décision préfectorale le 18 février 2025 à 16h20 à la suite du retrait de l’arrêté litigieux. Par suite, il n’y a plus lieu, en l’état, de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.... ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Mamoudzou, le 20 février 2025. Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 20 février 2025
Référence
ORTA_2500215_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA