TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 6 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500216_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, Mme C A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision " 48 SI " du 28 novembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié un retrait de points et l'a informée de l'invalidation de son permis de conduire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Mme A soutient que : - il y a urgence à statuer dès lors qu'elle travaille à 30 kilomètres de son domicile selon des horaires atypiques et sans qu'il existe de moyens de transports de substitution ; en outre, elle doit assurer à plusieurs reprises par semaine le transport de son fils mineur pour qu'il puisse se rendre au domicile de son père situé à 13 km ; elle vit seule et connait des difficultés financières ; les infractions commises ne sont pas dangereuses puisque pour la plupart, il s'agit d'excès de vitesse ayant conduit à la perte d'un seul point ; - la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que : * l'une des infractions qu'elle récapitule (excès de vitesse commis le 31 octobre 2023 à Fournets-Luisans) ne peut pas conduire à un retrait de points dès lors qu'elle a été commise par un tiers, ce qu'elle a signalé sur la plateforme de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) en novembre 2023, d'autant que ce tiers a réglé le montant de l'amende en février 2024 ; * elle n'a pas reçu l'amende forfaitaire majorée correspondant à l'infraction du 4 juillet 2024 mentionnée par la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 janvier 2025 sous le numéro 2500184 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. B en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Pour demander la suspension de la décision " 48 SI " qu'elle conteste, Mme A soutient, d'une part, que l'infraction commise le 31 octobre 2023 à Fournets-Luisans avec son véhicule est imputable à un tiers, qu'elle a désigné sur la plateforme de l'ANTAI en novembre 2023, et qui aurait payé l'amende, et, d'autre part, qu'elle n'a pas reçu l'amende forfaitaire majorée correspondant à l'infraction du 4 juillet 2024 mentionnée par la décision contestée. 3. Il ressort de la décision contestée que le permis de conduire de Mme A a été invalidé à la suite de douze infractions au code de la route, commises entre mai 2022 et juillet 2024, à l'origine de la perte cumulée de seize points. Ainsi, à supposer que les infractions commises le 31 octobre 2023 à Fournets-Luisans et le 8 juillet 2024, et non le 4 juillet, à Roppe ne puissent pas, pour les raisons avancées par la requérante, permettre au ministre de l'intérieur de retirer à chaque fois un point du permis de conduire de Mme A, le nombre de points valablement retiré à raison des autres infractions commises reste supérieur à douze alors que Mme A n'allègue ni même ne soutient qu'elle aurait effectué depuis mai 2022 un stage de récupération de points. 4. Par suite, les moyens développés par Mme A ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 28 novembre 2024. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la demande de suspension présentée par Mme A est mal fondée. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur. Fait à Besançon, le 6 février 2025. Le juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2500216
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA256 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500216_20250206
TA543 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2025
Référence
ORTA_2500216_20250206
Données disponibles
- Texte intégral