TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 21 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500217_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. A B, doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir. Il soutient que : - il a déposé un dossier complet de renouvellement de son titre de séjour ; un refus lui a été opposé au motif qu'il ne justifiait pas de sa nationalité et de son état-civil ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que son titre de séjour a expiré le 9 janvier 2025 et qu'il est titulaire d'un contrat de travail ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chaumont, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ouzbèke né le 30 mai 1991, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Enfin, l'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, M. B soutient avoir déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès de la sous-préfecture de Draguignan le 15 novembre 2024. Toutefois, il ne justifie pas de ce qu'il aurait déposé un dossier complet de demande de renouvellement de titre de séjour, alors même qu'il ressort des pièces du dossier que le refus de lui délivrer un récépissé est fondé sur le motif que son dossier était incomplet dès lors qu'il ne justifiait pas de sa nationalité ni de son état civil. De plus, M. B, qui dispose d'un contrat de travail à durée déterminée, dont la date de fin est fixée au 13 avril 2025, ne produit aucun document de nature à établir qu'il se trouverait dans une situation financière précaire, ni qu'il existerait un risque que son contrat de travail soit suspendu. Dans ces conditions, il n'existe, à la date de la présente ordonnance, aucune situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de 48 heures. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B. Fait à Toulon, le 21 janvier 2025. La juge des référés, Signé A-C. CHAUMONT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ORTA_2500217_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA