TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 6 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500217_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. C B, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 janvier 2025 par laquelle le préfet du Doubs a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. M. B soutient que : - il y a urgence à statuer dès lors qu'il exerce une activité commerciale au sein d'une société multinationale spécialisée dans la vente de produits lubrifiants pour moteur et que son emploi lui impose des déplacements permanents (aller/retour au siège et sur sites - prospection commerciale - rendez-vous clients - suivi commercial, en France) de sorte que la détention du permis de conduire lui est indispensable pour pouvoir travailler et tout autre mode de transport, y compris collectif, est inadapté à sa situation professionnelle ; - la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que : * la compétence de son auteur n'est pas établie ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnait l'article L. 224-2 du code de la route ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration alors que le préfet ne justifie pas d'une situation d'urgence faisant obstacle au respect de la procédure contradictoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 janvier 2025 sous le numéro 2500206 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Doubs a, par l'arrêté contesté, prononcé à l'encontre de M. B une mesure de suspension de son permis de conduire pendant une durée de quatre mois au motif que l'intéressé a commis un excès de vitesse de plus de 40 km/h au-delà de la vitesse maximale autorisée le 22 janvier 2025 sur la commune de Miserey-Salines en roulant à 131 km/h au lieu de 90 km/h. A l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision du 22 janvier 2025, M. B fait valoir qu'il exerce une activité commerciale au sein d'une société multinationale spécialisée dans la vente de produits lubrifiants pour moteur et que son emploi lui impose des déplacements permanents (aller/retour au siège et sur sites - prospection commerciale - rendez-vous clients - suivi commercial, en France) de sorte que la détention du permis de conduire lui est indispensable pour pouvoir travailler. Il ajoute que tout autre mode de transport, y compris collectif, est inadapté à sa situation professionnelle. Toutefois, si l'exécution de la décision contestée est susceptible de porter atteinte à l'exercice de la profession de M. B, elle répond, eu égard à la gravité de l'infraction au code de la route commise par l'intéressé, à des exigences de protection et de sécurité routières. Dans ces conditions, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions du requérant. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Doubs. Fait à Besançon, le 6 février 2025. Le juge des référés, A. A La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2500217
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 6 février 2025
Référence
ORTA_2500217_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel