TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 26 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500217_20250926
- Date
- 26 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, l’association One Voice demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a autorisé la capture et l’abattage d’animaux ayant un comportement susceptible de présenter un risque pour la sécurité publique ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l’ordonnance n° 2500225 du 12 février 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de l’association One Voice à fin de suspension de l’arrêté en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( Donner acte des désistements ; / (...) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ». La requête en référé n° 2500225 de l’association One Voice tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige a été rejetée par ordonnance du 12 février 2025 au motif qu’aucun des moyens qu’elle y avait soulevés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet acte. L’association a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, dans la notification de l’ordonnance de référé, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, et l’association ne s’étant pas pourvue en cassation contre l’ordonnance rendue, elle doit être réputée s’être désistée de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association One Voice. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association One Voice et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 26 septembre 2025. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5426 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 septembre 2025
Référence
ORTA_2500217_20250926
Données disponibles
- Texte intégral