TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500218_20250402
- Date
- 2 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, Mme A B Épouse C, représentée par Me Huard, demande au Tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision de la préfète de l'Isère en date du 22 novembre 2024 portant clôture de sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, de lui délivrer dans l'attente une attestation de prolongation d'instruction, assortie du droit au travail et de lui fixer un rendez-vous en préfecture sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 février 2025, Mme A B Épouse C déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique: " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ", il y a lieu eu égard aux dispositions précitées d'admettre provisoirement Mme A B Épouse C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ". 3. Le désistement de Mme A B Épouse C est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A B Épouse C présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif. ORDONNE : Article 1er : Mme A B Épouse C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B Épouse C. Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B Épouse C et au la Préfecture de l'Isère. Fait à Grenoble, le 2 avril 2025. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500218
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Chronologie de l'affaire
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TA382 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500218_20250402
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 avril 2025
Référence
ORTA_2500218_20250402
Données disponibles
- Texte intégral