TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500218_20250516
- Date
- 16 mai 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, M. A D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination du pays de renvoi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision du 4 octobre 2024 du Conseil de l'ordre des avocats prononçant une suspension provisoire d'une durée de six mois du 7 octobre 2024 au 7 avril 2025 à l'encontre de Me Tordo, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 3. La requête de M. D n'a pas été présentée par celui-ci, mais par le truchement d'un tiers. Dès lors que par ailleurs l'auteur de la requête a fait l'objet d'une suspension provisoire d'une durée de six mois du 7 octobre 2024 au 7 avril 2025, lui interdisant temporairement d'exercer la profession d'avocat, la requête a été présentée le 7 janvier 2025, elle ne peut être regardée comme présentée régulièrement au sens des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative. Le Tribunal a invité M. D à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, soit en la déposant lui-même, soit en se rapprochant de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, par un courrier recommandé du 3 février 2025, qui l'informait qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti sa requête pourrait être rejetée par ordonnance comme irrecevable. Ce courrier est revenu au greffe revêtu de la mention " destinataire inconnu à l'adresse " qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation, le 8 février 2025. En dépit de ce courrier, M. D n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. D est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Fait à Montreuil, le 16 mai 2025. Le premier vice-président, Signe P. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2025
Référence
ORTA_2500218_20250516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel