TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500219_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de créditer son permis de conduire de quatre points à la suite du suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière du 17 au 18 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a eu connaissance de la décision contestée, laquelle fait mention des voies et délais de recours contentieux, au plus tard le 15 octobre 2024, date à laquelle il a formé un recours administratif préalable. Ainsi, le délai de recours contentieux de deux mois impartis au requérant pour demander l'annulation de la décision du 11 juillet 2024 était expiré lorsque, le 8 janvier 2025, la présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal. 4. D'autre, part en se bornant à produire la décision attaquée, et à soutenir que l'administration a commis une erreur en prenant à son encontre la décision référencée 48 N, en date du 3 mai 2024, ayant pour objet de l'informer que le solde de points sur son permis de conduire est inférieur ou égal à trois points et qu'il doit suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de quatre mois, M. A n'invoque aucun moyen à fin d'annulation. 5. Dans ces conditions, la présente requête, tardive, ne répond pas aux exigences des articles R. 421-1 et R. 411-1 du code de justice administrative précités et doit, par suite, être rejetée comme irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Lyon, le 18 mars 2025. Le président de la 4ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2025
Référence
ORTA_2500219_20250318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel