TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500220_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Grenier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 16 octobre 2024 par lequel le recteur de l'académie de Versailles a prolongé pour une durée de quatre mois, du 18 octobre 2024 au 17 février 2025, la suspension de ses fonctions à titre conservatoire ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 18 octobre 2024 ; 2°) d'enjoindre au recteur de le rétablir dans ses fonctions dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du recteur une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - s'agissant de la condition d'urgence, la prolongation de la suspension conservatoire a des effets graves et immédiats sur sa situation en tant qu'elle a pour effet de le priver de la possibilité d'exercer son activité professionnelle ; cette atteinte est d'autant plus caractérisée qu'elle se traduit par une dégradation de son état de santé ; - s'agissant de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : * l'arrêté du 16 octobre 2024 est entaché d'incompétence ; * l'arrêté du 16 octobre 2024 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont insuffisamment motivés ; * l'arrêté du 16 octobre 2024 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ont été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 531-2 du code général de la fonction publique ; il ne fait l'objet d'aucune poursuite pénale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2409049 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 16 octobre 2024 par lequel le recteur de l'académie de Versailles a prolongé pour une durée de quatre mois la suspension de ses fonctions à titre conservatoire jusqu'au 17 février 2025. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence à suspendre la décision prolongeant la suspension provisoire de fonction prononcée à son encontre à titre conservatoire, M. A soutient que la prolongation illégale de sa suspension a des effets graves et immédiats sur sa situation puisqu'elle l'empêche d'exerce son activité professionnelle et que cette atteinte est d'autant plus caractérisée qu'elle se traduit par une dégradation de son état de santé dès lors qu'il est sous traitement médical depuis septembre 2024. Toutefois, il est constant que le requérant continue à percevoir l'intégralité de son traitement et de l'indemnité de résidence. En outre, les éléments produits par le requérant concernant son état de santé ne sont pas suffisants à eux seuls à justifier qu'il soit statué à bref délai sur sa demande portant sur la décision de prolongation de sa suspension à titre conservatoire jusqu'au 17 février 2025. Par suite et en l'état de l'instruction, la condition relative à l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 10 janvier 2025. Le juge des référés, signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
ORTA_2500220_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel