TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 9 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500221_20250909
- Date
- 9 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. A entend contester la décision du 2 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Martinique a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois à compter de la mesure de rétention ou à compter de la date de notification de cette décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet de la Martinique conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Il soutient que, par une décision du 19 août 2025, la décision contestée a été retirée et le permis a été remis en mains propres au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, le 19 août 2025, la décision du 2 janvier 2025 portant suspension de son permis de conduire a été retirée et le permis de conduire a été restitué à M. A. Dans ces conditions, la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 2 janvier 2025 est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Martinique. Fait à Schœlcher, le 9 septembre 2025. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500221
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1029 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 9 septembre 2025
Référence
ORTA_2500221_20250909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel