TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 17 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500224_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Le Bourdais, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée : à sa levée d'écrou ce jour-même, il est escorté en direction de l'aéroport de Paris pour être éloigné ; - le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense et en particulier au principe du contradictoire garanti par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : son conseil n'a jamais été informé des procédures devant la Cour administrative d'appel de Nantes à la suite de l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2024 par le tribunal ; - le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant : son mariage avec une ressortissante français avec laquelle il a eu un enfant était prévu pour le 14 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-1 du même code dispose que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. 3. Toutefois, les dispositions spéciales prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester la légalité d'une obligation de quitter le territoire français présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles sont par suite exclusives. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 4. M. B, ressortissant tunisien né le 11 décembre 1995, est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2018. Il a fait l'objet par un arrêté du 8 janvier 2023 du préfet du Morbihan d'une première obligation de quitter le territoire qu'il n'a pas exécutée. Par un nouvel arrêté du 27 septembre 2024, le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de cinq ans. Par un jugement n° 2406029 du 24 décembre 2024, le tribunal administratif a annulé cet arrêté. Toutefois, par un arrêt du 10 janvier 2025, la cour administrative d'appel de Nantes a ordonné le sursis à l'exécution de ce jugement jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de l'instance. S'il a été procédé à l'éloignement de M. B à destination de la Tunisie le 15 janvier 2025, cet éloignement ne rend pas sans objet la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. M. B fait valoir, au soutien de la présente requête, que la mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire édictée à son encontre le 27 septembre 2024 porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou à l'intérêt supérieur de son enfant au sens de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Toutefois, il ne fait état d'aucun élément nouveau relatif à sa situation personnelle qui serait susceptible d'y faire obstacle. S'il soutient également que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 10 janvier 2025 prononçant le sursis à exécution du jugement n° 2406029 du tribunal administratif de Rennes annulant cet arrêté aurait été pris en méconnaissance des droits de la défense, la mise en œuvre de son éloignement ne porte pas une atteinte grave à son droit au recours et à celui d'assurer sa défense, dès lors que le recours au fond devant la Cour est toujours pendant, n'a pas perdu son objet du fait de l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'il peut se faire représenter par un avocat. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 27 septembre 2024 serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale justifiant l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan. Fait à Rennes, le 17 janvier 2025. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500224
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
ORTA_2500224_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel