TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500225_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. A B forme un recours gracieux contre l'arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a ordonné de se dessaisir de ses armes et l'a inscrit au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. () ". 3. M. B ne sollicite pas du tribunal l'annulation d'une décision administrative mais entend former un recours gracieux contre l'arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a ordonné de se dessaisir de ses armes et l'a inscrit au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA). Or, il appartient à la seule autorité administrative auteur d'un acte contesté de donner satisfaction à un recours administratif dirigé contre cet acte. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 23 janvier 2025 Le président de la 3ème chambre, signé E. Berthon La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORTA_2500225_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel