TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 28 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500226_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 février 2025 du préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin portant obligation de quitter le territoire et des décisions afférentes ; 3°) En cas d'exécution de la reconduite à la frontière, enjoindre à l'administration de mettre en œuvre son retour à Saint-Martin ; 4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation. Il soutient que : - l'urgence est constituée dans la mesure où la mesure d'éloignement litigieuse peut être exécutée d'office à tout moment ; - l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit à mener une vie familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, à l'article L.611-3-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'intérêt supérieur de son enfant ; en effet, il vit en France depuis 2017, est marié avec une ressortissante française depuis le 21 février 2025 avec laquelle il vit depuis 2024. - l'arrêté attaqué porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant dans la mesure où celui-ci ne pourrait pas rejoindre son père en France. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant jamaïcain né à Sainte Catherine (Jamaïque) le 7 novembre 1981, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral du 27 février 2025 portant obligation de quitter le territoire sans délai. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En se bornant à soutenir qu'il est porté atteinte à son droit à mener une vie familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant français, dans la mesure où il vit en France depuis 2017, ce qu'il démontre pas, qu'il est marié à une ressortissante française depuis le 21 février 2025 et vit avec elle depuis 2024, comme en atteste le bail locatif qu'il verse au dossier, et que son enfant ne pourrait pas rejoindre son père en France, M. A B ne fait la démonstration d'aucune atteinte à une liberté fondamentale au sens des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la convention internationale des droits de l'enfant et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il invoque, compte tenu et de la nature de sa vie en France, alors notamment qu'il ne contredit pas les indications du préfet qui précise que le requérant déclare être père de deux enfants mineurs qui résident hors du territoire français. 4. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, la requête étant manifestement mal fondée, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, en faisant application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera notifiée au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Fait à Basse-Terre le 28 février 2025. Le juge des référés, Signé : J-L. SANTONI La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORTA_2500226_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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