TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 10 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500227_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. A B, représenté par l'AARPI Ad'vocare, Me Demars, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 22 janvier 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 3°) d'annuler la décision du 22 janvier 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de mettre fin sans délai à la mesure de surveillance le concernant ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui a produit des pièces qui ont été enregistrées le 7 février 2025. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bentéjac, vice-présidente, pour statuer sur le litige. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ;() ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est incarcéré à la maison d'arrêt de Lyon-Corbas, dans le département du Rhône. Par conséquent, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Clermont-Ferrand mais de celle du tribunal administratif de Lyon. D E C I D E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 10 février 2025. La magistrate désignée, C. BENTEJAC La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORTA_2500227_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA