TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 24 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2500227_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2024, Mme A... B..., représentée par Me Boukara, demande au tribunal : 1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision du 11 décembre 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de parent d’enfant français et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour de trois mois dont le renouvellement est conditionné à la production d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ; 3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, une somme de 1 800 euros TTC à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire en désistement, enregistré le 18 février 2025, Mme B... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Par une décision du 13 mai 2025, le bureau d’aide juridiction près le tribunal judiciaire de Strasbourg a admis Mme B... à l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l’étendue du litige : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 1° donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ». Par un acte, enregistré le 18 février 2025, Mme B... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : Mme B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Boukara, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte à Mme B... du désistement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : L’Etat versera à Me Boukara une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Boukara renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 24 juillet 2025. La présidente de la 6ème chambre, G. Haudier La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
ORTA_2500227_20250724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel