TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 22 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500228_20250222
- Date
- 22 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. A... C..., représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 février 2025 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il peut être éloigné à tout moment sur le fondement de la mesure d’éloignement litigieuse ; - l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l’arrêté litigieux a été retiré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 21 février 2025 à 14h (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B... étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu, au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Beddeleem, juge des référés ; les observations de Me Ratrimoarivony, substituant Me Belliard, pour M. C... ; le préfet n’étant ni présent ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A... C..., ressortissant comorien né le 9 juillet 1997, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». 3. En premier lieu, l’arrêté du 21 février 2025 a retiré l’arrêté n° 2885/2025 du 20 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris à l’encontre de M. C.... Ce retrait prive d’objet les conclusions aux fins de suspension de cet arrêté présentées par le requérant. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer. 4. En second lieu, l’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure doive être prise à très bref délai pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, les circonstances avancées par M. C... ne caractérisent pas une urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 600 euros à M. C... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à M. C... de quitter le territoire français sans délai. Article 2 : L’Etat versera à M. C... la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer conformément aux dispositions de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 22 février 2025. La juge des référés, J. BEDDELEEM La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 22 février 2025
Référence
ORTA_2500228_20250222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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