TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 1 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500228_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2024 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Agglo Pays d'Issoire a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation financière de 210 heures supplémentaires effectuées non-récupérées ; 2°) de condamner la communauté d'agglomération Agglo Pays d'Issoire à l'indemniser à hauteur de 210 heures supplémentaires effectuées non-récupérées. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de la justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 novembre 2024 par laquelle le président de la communauté d'agglomération a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation financière de 210 heures supplémentaires effectuées non-récupérées et de condamner la communauté d'agglomération Agglo Pays d'Issoire à l'indemniser à hauteur de 210 heures supplémentaires effectuées non-récupérées. Toutefois, sa requête, qui ne contient qu'un exposé des faits, ne développe à l'encontre de la décision en litige qu'il entend contester, aucune argumentation, donc aucun moyen d'annulation au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 1er avril 2025 La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°250022800
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 avril 2025
Référence
ORTA_2500228_20250401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel