TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 21 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2500228_20250721
- Date
- 21 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, Mme A B, représentée par Me Woldanski, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Doubs a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet du Doubs, d'une part, informe le tribunal que par une décision du 8 avril 2025, il a décidé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par une lettre du 13 juin 2025, le tribunal a demandé au requérant, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-22. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande, adressée le 13 juin 2025 à 14h49 à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", dont ce dernier a accusé réception le 17 juin 2025 à 9h48, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Doubs. Fait à Besançon le 21 juillet 2025. Pour la présidente empêchée, Le magistrat désigné, J. Seytel La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2500228
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Chronologie de l'affaire
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TA2521 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500228_20250721
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
ORTA_2500228_20250721
Données disponibles
- Texte intégral