TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 1 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500229_20250301
- Date
- 1 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 février 2025 du préfet de la Guadeloupe portant obligation de quitter le territoire, interdiction de retour sur le territoire français et fixant la République Dominicaine comme pays destination ; 3°) En cas d'exécution de la reconduite à la frontière, enjoindre à l'administration de mettre en œuvre son retour à en Guadeloupe ; 4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée dans la mesure où la mesure d'éloignement litigieuse peut être exécutée d'office à tout moment ; - l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit à mener une vie familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, à l'article L.611-3-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'intérêt supérieur de son enfant ; en effet, il vit en France depuis 2015, sa mère dispose d'une carte de résident et son frère est français, il est père d'un enfant français née en 2017 dont il participe à l'éducation et à l'entretien en versant des sommes en espèce à la mère de sa fille de laquelle il est séparé. En tant que parent d'enfant français il a bénéficié d'une carte de séjour de janvier 2020 à janvier 2021. Il est hébergé chez sa mère et n'est pas une menace pour l'ordre public malgré sa condamnation pénale. - l'arrêté attaqué porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant dans la mesure où celui-ci sera privé de la présence de son père pendant la durée de cinq ans de son interdiction de retour en France. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant dominicain né à Barahoa (République Dominicaine) le 28 mai 1991, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral du 10 février 2025 portant obligation de quitter le territoire sans délai, interdiction de retour sur le territoire français et fixant la République Dominicaine comme pays destination. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Le requérant soutient qu'il est porté atteinte à son droit à mener une vie familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant français, dans la mesure où il vit en France depuis 2015, sa mère dispose d'une carte de résident et son frère est français, il est père d'un enfant français née en 2017 dont il participe à l'éducation et à l'entretien en versant des sommes en espèce à la mère de sa fille de laquelle il est séparé ; en tant que parent d'enfant français il a bénéficié d'une carte de séjour de janvier 2020 à janvier 2021 ; il est hébergé chez sa mère et n'est pas une menace pour l'ordre public malgré sa condamnation pénale ; son enfant sera privé de la présence de son père pendant la durée de cinq ans de son interdiction de retour en France. Toutefois, le requérant, qui a été condamné en mars 2023 à une peine de trente mois de prison pour violences aggravées, ne fait pas la démonstration ni de la durée de sa présence habituelle en France depuis 2015, ni de l'absence d'attaches privées ou familiales dans son pays d'origine qu'il soutient avoir quitté à l'âge de 24 ans, ni de la suffisance de ses revenus propres pour vivre en France, ni qu'il participe à l'entretien et l'éducation de son enfant mineur au sens de l'article L.611-3-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de l'atteinte d'une liberté fondamentale au regard des stipulations et dispositions qu'il invoque de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la convention internationale des droits de l'enfant et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, la requête étant manifestement mal fondée, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, en faisant application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera notifiée au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre le 1er mars 2025. Le juge des référés, Signé : J-L. SANTONI La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 1 mars 2025
Référence
ORTA_2500229_20250301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA