TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500231_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Cortes, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-4 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de modifier le dispositif de l'ordonnance n° 2410206 du 27 décembre 2024 en enjoignant à la préfète de l'Isère d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de deux jours ouvrés et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de prononcer la liquidation provisoire de l'astreinte issue du dispositif de l'ordonnance n° 2410206 du 27 décembre 2024 ;
4°) de condamner l'Etat à payer à son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-l du code de justice administrative, celui-ci s'engageant à exercer l'option prévue à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Mme B soutient que :
- l'inexécution de l'ordonnance du 27 décembre 2024 est un élément nouveau au sens de l'article L.521-4 du code de justice administrative, justifiant que le juge des référés modifie les mesures provisoires qu'il avait prononcées et lesquelles sont restées inexécutées par la préfète de l'Isère ;
- depuis le 3 janvier 2025, l'Etat accuse plusieurs jours de retard dans l'exécution de l'obligation prononcée à son encontre le 27 décembre 2024.
La requête à été communiquée à la préfète de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.
Par une intervention, enregistrée le 14 janvier 2025, l'association Accueil demandeurs d'asile (ADA) demande qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête de Mme B ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 janvier 2025 à 11h00 :
- le rapport de M. Vial-Pailler, vice-président.
- les observations de Me Cortes, avocat de Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'intervention de l'association Accueil demandeurs d'asile :
2. L'association Accueil demandeurs d'asile justifie d'un intérêt suffisant à l'injonction demandée. Ainsi, son intervention à l'appui de la requête formée par Mme B est recevable.
Sur la demande de modification des mesures ordonnées :
3. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
4. Lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
5. Par une ordonnance n° 2410206 du 27 décembre 2024, le juge des référés a enjoint à la préfète de l'Isère de fixer un rendez-vous à Mme B pour l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de son ordonnance. Cette injonction a été assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 3 janvier 2025.
6. Il n'est pas contesté par la préfète de l'Isère, qui n'a pas produit d'écritures en défense, que le rendez-vous prévu initialement le 13 février 2025 pour l'enregistrement de la demande d'asile de Mme B a été maintenu à cette date malgé l'intervention de l'ordonnance du juge des référés du 27 décembre 2024. L'inexécution par la préfète de l'Isère de l'injonction prononcée à l'article 2 du dispositif de l'ordonnance n° 2410206 du 27 décembre 2024 est constitutive d'un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de modifier le dispositif de l'article 2 de l'ordonnance n° 2410206 du 27 décembre 2024 en enjoignant à la préfète de l'Isère de fixer un rendez-vous à Mme B pour l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de deux jours ouvrés suivant la notification de la présente ordonnance. Cette injonction est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 22 janvier 2025.
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte :
7. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif ". Aux termes de l'article L. 911-7 dudit code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
8. Par l'ordonnance n° 2410206 du 27 décembre 2024, le juge des référés a enjoint à la préfète de l'Isère de fixer un rendez-vous à Mme B pour l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de son ordonnance. Cette injonction était assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 3 janvier 2025. Il n'est pas contesté par la préfète de l'Isère, qui n'a pas produit d'écritures en défense, que le rendez-vous prévu initialement le 13 février 2025 pour l'enregistrement de sa demande d'asile a été maintenu à cette date malgé l'intervention de l'ordonnance n° 2410206 du 27 décembre 2024. Il s'est ainsi écoulé 15 jours entre le 3 janvier 2025 et la date d'édiction de la présente ordonnance, soit le 17 janvier 2025. Il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'espèce, de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée au taux de 50 euros par jour, à la somme de 750 euros au bénéfice de Mme B.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 600 euros à Me Cortes, avocat de Mme B, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'association Accueil demandeurs d'asile au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le dispositif de l'article 2 de l'ordonnance n° 2410206 du 27 décembre 2024 est modifié ainsi : " Il est enjoint à la préfète de l'Isère de fixer un rendez-vous à Mme B pour l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de deux jours ouvrés suivant la notification de la présente ordonnance. Cette injonction est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 22 janvier 2025. ".
Article 3 : L'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2410206 du 27 décembre 2024 est provisoirement liquidée à la somme de 750 euros au bénéfice de Mme B.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 600 euros à Me Cortes, avocat de Mme B, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Cortes et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère et au ministère public près la Cour des Comptes en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative.
Fait à Grenoble, le 17 janvier 2025.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
La greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3817 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500231_20250117
TA6916 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
ORTA_2500231_20250117
Données disponibles
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