TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueDésistement
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 13 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2500231_20250613
- Date
- 13 juin 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. A, représenté par Me Labéjof-Lordinot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2025 par lequel le maire du François a pris à son encontre une sanction disciplinaire du 3ème groupe d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de la commune du François la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, la commune du François, représentée par Me Nicolas, conclut au rejet de la requête, à ce que soit mis à la charge du requérant les entiers dépens au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2025, M. A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Le désistement du requérant étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. La présente instance n'ayant donné lieu, à aucun dépens, les conclusions présentées par la commune du François sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune du François présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de la commune du François présentées sur le fondement des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune du François. Fait à Schœlcher, le 13 juin 2025. Le président, J-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500231
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Chronologie de l'affaire
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TA10213 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500231_20250613
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juin 2025
Référence
ORTA_2500231_20250613
Données disponibles
- Texte intégral