TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 10 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2500232_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, Mme E... A... B..., demande au tribunal d’enjoindre à M. D... C... de procéder au versement de la pension alimentaire de ses enfants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d’exécution ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 213-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. (…) La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu’elle a été fixée par : 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ; 2° Une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire ; 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire. (…) ». Aux termes de l’article R. 213-6 du même code : « La demande de paiement direct peut être contestée en justice sans préjudice de l’exercice d’une action aux fins de révision de la pension alimentaire. Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l’exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension. (…) ». Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 213-1 du code des procédures civiles d’exécution que seules les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître des litiges relatifs au règlement des pensions alimentaires. Par suite, la demande présentée par Mme A... B... au versement de la pension alimentaire de ses enfants est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 2° du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A... B.... O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... A... B.... Fait à Mamoudzou, le 10 juin 2025. Le président de la 3ème chambre, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2025
Référence
ORTA_2500232_20250610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel