TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 27 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2500232_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, la société Immobilière de l’Ouest, représentée par Me Blanquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° DP03523524V0029 du 21 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Rannée ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la société Cellnex France Infrastructures en vue de la construction d'un pylône treillis pour 3 antennes panneaux et un faisceau Hertzien (FH) et d’une zone technique » sur la parcelle cadastrée F numéro 441 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rannée une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, la commune de Rannée, représentée par Me Lahalle (société d’avocats Lexcap), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Immobilière de l’Ouest au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2025, la société Immobilière de l’Ouest déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2025, la commune de Rannée, représentée par société d'avocats Lexcap, déclare accepter le désistement de la société Immobilière de l’Ouest et renoncer à ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (...) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2025, la société Immobilière de l’Ouest a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il convient également de donner acte à la commune de Rannée de son désistement de ses conclusions au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Immobilière de l’Ouest. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Rannée au titre des frais liés au litige. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Immobilière de l’Ouest, à la commune de Rannée et à la société Cellnex France Infrastructures. Fait à Rennes, le 27 janvier 2026. Le président de la 3ème chambre, signé P. Vennéguès La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
ORTA_2500232_20260127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel