TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500233_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 janvier 2025 et le 9 janvier 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des avis de saisies administratives à tiers détenteurs établis le 7 novembre 2024 par le comptable public près la trésorerie amendes des Hauts-de-Seine en vue du recouvrement d'une somme de 87, 50 euros et le 19 novembre 2024 en vue du recouvrement d'une somme de 175 euros ; 2°) de suspendre l'exécution des saisies administratives futures possibles de toutes natures ayant pour objet le remboursement des dettes faisant suite à un forfait de post-stationnement contesté devant la Commission du Contentieux du Stationnement Payant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros par titre exécutoire entrainant un avis de saisie administrative illégale, soit 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée pénalise ses petits revenus, qu'elle porte une atteinte grave et immédiate à son niveau de vie et celui de son foyer, en ce qu'elle nuit à l'équilibre de son budget ; - il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est entachée d'un vice de procédure. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la requête n° 2500349, enregistrée le 7 janvier 2025, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes du 1 de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : " Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables () La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables () ". Il résulte de ces dispositions que l'effet d'une saisie administrative à tiers détenteur s'exerce et s'épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées. 3. Ainsi, si le requérant a entendu demander la suspension de l'exécution des saisies administratives à tiers détenteurs en litige, il résulte de l'instruction que celles-ci ont été notifiées à l'AG SHINE, à THE RITZ HOTEL LTD et au CREDIT LYONNAIS AG CORENTIN antérieurement à l'enregistrement de sa requête. Ce faisant, eu égard à l'effet d'attribution qui s'y attache, ces saisies administratives à tiers détenteurs ont produit tous leurs effets avant l'introduction de la demande du requérant de telle sorte que de telles conclusions, irrecevables, ne pourraient qu'être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 10 janvier 2025. Le juge des référés, Signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
ORTA_2500233_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel