TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 18 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500233_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, Mme F D et M. E B contestent l'avis défavorable émis par le préfet de la Nièvre sur la demande de permis de construire déposée par M. A C pour la construction d'une maison sur un terrain situé au lieu-dit " Le Grand Soury " à Champvoux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. L'article L. 422-5 du code de l'urbanisme prévoit que " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; b) Dans un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues par l'article L. 424-1 peuvent être appliquées, lorsque ce périmètre a été institué à l'initiative d'une personne autre que la commune ". Lorsque, comme en l'espèce, la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours. Sa régularité et son bien-fondé ne peuvent être invoqués qu'à l'appui de la contestation dirigée contre la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation. 3. Au vu des pièces jointes à leur requête, Mme D et M. B doivent être regardés comme demandant l'annulation de l'avis conforme du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de la Nièvre a, en application des dispositions de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, émis un avis défavorable au projet objet de la demande de permis de construire déposée par M. A C pour la construction d'une maison sur un terrain situé au lieu-dit " Le Grand Soury " à Champvoux. Conformément au principe rappelé au point précédent, cet avis ne constitue pas une décision susceptible de recours. La requête est, par suite, manifestement irrecevable. Il y a en conséquence lieu de la rejeter par ordonnance sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rappelées au point 1. O R D O N N E: Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D désignée représentante unique des requérants. Fait à Dijon, le 18 février 2025. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORTA_2500233_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel