TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 6 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500235_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. A C et Mme B C, représentés par Maîtres Cabrera et Coulon de la Selarl Cabrera Legal, demandent au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre la décision implicite par laquelle la Rectrice de l'académie de la Guadeloupe a rejeté son appel et confirmé la sanction d'exclusion définitive ; 3°) d'enjoindre à la Rectrice de l'académie de la Guadeloupe de le réintégrer dans les effectifs du lycée général et technologique Robert Weinum dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ils soutiennent que : - le recours est recevable ; - la suspension d'une décision administrative est subordonnée à la réunion de deux conditions qui sont réunies : d'une part, l'existence d'une urgence à suspendre la décision et, d'autre part, l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Saint-Martin : Saint-Martin () ". 3. Aux termes de l'article R. 312-14 3° du même code : " 3o Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence de l'auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s'il est une personne physique, ou son siège, s'il est une personne morale ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :/ () Sainte-Anne : Guadeloupe ; / () ". 4. M. A C et Mme B C demandent au juge des référés de suspendre la décision implicite de rejet par laquelle la Rectrice d'académie de la Guadeloupe a prononcé une sanction d'exclusion définitive à l'encontre de son fils, M. A C. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-14 3° du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de la Guadeloupe mais de celle du tribunal administratif de Saint-Martin territorialement compétent dans le ressort duquel se trouvent les demandeurs. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Saint-Martin selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Saint-Martin. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B C et au tribunal administratif de Saint-Martin. Fait à Basse-Terre, le 6 mars 2025. Le président, Signé : Frank HO SI FAT La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière Signé : L. LUBINO
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 6 mars 2025
Référence
ORTA_2500235_20250306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel