TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 22 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500235_20250422
- Date
- 22 avril 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. B demande au tribunal d'annuler : 1°) l'avis " favorable ", révélé par un courriel du 25 mars 2025 de la directrice de l'établissement public local d'enseignement agricole de Croix-Rivail, sur sa candidature à la classe exceptionnelle, ensemble le classement sans suite de son recours gracieux révélé par un courriel du 7 avril 2025 de la cheffe du service de la formation et du développement ; 2°) d'ordonner le réexamen de sa demande afin d'obtenir un avis " très favorable ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Par la présente requête, M. B, professeur de lycée professionnel agricole depuis 1992, affecté au lycée d'enseignement général et technologique agricole (LEGTA) de Croix-Rivail, classé au 6ème échelon du grade de professeur de lycée professionnel agricole hors-classe, entend contester l'avis " favorable " émis par la directrice de l'établissement sur sa candidature à la classe exceptionnelle. Il soutient qu'il aurait dû bénéficier d'un avis " très favorable ". 3. Aux termes de l'article 21 du décret du 24 janvier 1990 susvisé : " Les professeurs de lycée professionnel agricole peuvent être promus au grade de professeur de lycée professionnel agricole de classe exceptionnelle lorsqu'ils ont atteint, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins le 5e échelon de la hors classe. / Le nombre maximum de professeurs de lycée professionnel agricole pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. / Selon les orientations définies par les lignes directrices de gestion, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par l'autorité compétente. / Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par l'autorité compétente. ". 4. En l'espèce, l'avis " favorable " émis par la directrice de l'établissement doit s'analyser comme une proposition d'inscription du requérant au tableau annuel d'avancement au sens des dispositions précitées de l'article 21 du décret du 25 janvier 1990. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'autorité compétente serait liée par les propositions qui lui sont adressées. Dès lors, l'avis " favorable " qui n'est qu'une étape préparatoire dans la procédure de promotion de grade de professeurs de lycée professionnel agricole, n'est pas une décision faisant grief susceptible d'un recours devant le tribunal. Ainsi, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée dans toutes ses conclusions en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Schœlcher, le 22 avril 2025. Le président, J-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500235
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10222 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500235_20250422
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2025
Référence
ORTA_2500235_20250422
Données disponibles
- Texte intégral