TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 4 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500236_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. B A demande au tribunal de lui obtenir des informations sur les motifs du retard de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) à lui délivrer sa carte grise et une estimation du délai nécessaire pour finaliser cette procédure. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 dispose : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 2. Par sa requête, M. A saisit le tribunal des difficultés qu'il rencontre pour obtenir de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) la délivrance d'une carte grise. Il demande au tribunal de lui obtenir des informations sur les raisons du retard qu'il constate dans le traitement de sa demande de carte grise et une estimation du délai nécessaire pour finaliser cette procédure sans demander l'annulation d'aucune décision sur laquelle le tribunal serait susceptible de statuer. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A, qui doivent être regardées comme des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal, sont manifestement irrecevables et ne peuvent, par conséquent, qu'être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nice, le 7 février 2025. Le président de la 4ème chambre, signé A. Myara La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier. N°2104368
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0628 janvier 2025
ORTA_2104368_20250128TA064 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500236_20250204
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORTA_2500236_20250204
Données disponibles
- Texte intégral