TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 2 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500236_20250502
- Date
- 2 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 février 2025 en tant que la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a rejeté sa demande de remise gracieuse ; 2°) d'annuler le titre de perception émis le 15 novembre 2024 par le ministère de la transition écologique d'un montant de 7 366,86 euros ; 3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de service national ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 120-35 du code du service national, relatif aux contrats de service civique et de volontariat associatif : " Les litiges relatifs à un contrat relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B a accompli une mission dans le cadre du service civique du 1er août 2023 au 31 juillet 2024, en vertu d'un contrat d'engagement, auprès de la direction de la mer de la Martinique. Ainsi qu'il a été dit, M. B entend contester le titre de perception, émis le 15 novembre 2024, concernant un indu de rémunération d'un montant de 7 366,86 euros versée dans le cadre de son contrat d'engagement de service civique, ensemble la décision du 13 février 2025 de la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne en tant qu'elle rejette sa demande de remise gracieuse. Le litige est ainsi relatif à l'exécution d'un contrat d'engagement de service civique. Or, en vertu de l'article L. 120-35 du code de service national, un tel litige relève de la compétence du juge judiciaire et n'est manifestement pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. 4. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétence pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Schœlcher, le 2 mai 2025 Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500236
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Chronologie de l'affaire
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TA1022 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500236_20250502
TA4515 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2025
Référence
ORTA_2500236_20250502
Données disponibles
- Texte intégral