TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 18 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500237_20250218
- Date
- 18 février 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 14 janvier 2025, le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Poitiers le dossier de la requête de M. B A, enregistrée le 2 janvier 2025 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 20 janvier 2025 sous le n° 2500237, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 octobre 2024 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de sa blessure survenue en service le 15 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il résulte de l'instruction que la décision du 15 octobre 2024, par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest a refusé à M. A de reconnaitre l'imputabilité au service de sa blessure survenue en service le 15 juillet 2024, a été notifiée à ce dernier le 24 octobre 2024 et que cette notification mentionnait les voies et délais de recours. La requête a cependant été enregistrée au tribunal administratif de Bordeaux le 2 janvier 2025, soit après l'expiration du délai de recours de deux mois fixé par les dispositions, citées au point 2, de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, elle est tardive et ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Poitiers, le 18 février 2025. La présidente, Signé I. LE BRIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière Signé D. MADRANGE
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Chronologie de l'affaire
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TA8618 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORTA_2500237_20250218
Données disponibles
- Texte intégral