TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 février 2026
- ECLI
- ORTA_2500237_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2410340 du 2 janvier 2025, le juge des référés du tribunal a enjoint à la préfète de l'Isère de fixer un rendez-vous à Mme A... pour l’enregistrement de sa demande d’asile, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 9 janvier 2025. Par une ordonnance n° 2500237 du 13 janvier 2025, le juge des référés du tribunal a liquidé provisoirement l’astreinte à hauteur de 250 euros au profit de Mme A... et, a modifié l’ordonnance n°2410340 du 2 janvier 2025 en enjoignant à la préfète de lui fixer un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande d’asile dans un délai de deux jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par lettre du 29 juillet 2025, le greffe du tribunal a demandé à la préfète de l’Isère de justifier, dans un délai de 8 jours, des mesures prises afin d’assurer l’exécution de cette décision, en application des articles R. 921-7 et. L. 911-7 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2025, la préfète de l’Isère indique avoir délivré un rendez-vous à Mme A... et que sa demande est en cours d’instruction. Vu : - l’ordonnance n°2410340 du 2 janvier 2025 ; - l’ordonnance n° 2500237 du 13 janvier 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Il résulte de l’instruction que la préfète de l'Isère a accordé un rendez-vous à Mme A... et que sa demande d’asile a été déposée le 23 juillet 2025. Elle doit, par suite, être regardée comme ayant exécuté l’ordonnance n° 2410340 du 2 janvier 2025. Il y a lieu dans ces circonstances de supprimer l’astreinte. Dans ces conditions, il n’y pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2410340 du 2 janvier 2025. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 19 février 2026. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 19 février 2026
Référence
ORTA_2500237_20260219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel