TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500238_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, Mme C A B, représentée par Me Hermouet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2024 du préfet de la Vendée portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat de police de la Roche-sur-Yon afin d'y indiquer les diligences accomplies dans la préparation de son départ ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte, ainsi qu'au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que par un arrêté du 27 janvier 2025, il a abrogé l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme A B. Mme A B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Par une décision du 27 janvier 2025 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Vendée a abrogé l'arrêté attaqué du 25 novembre 2024. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de Mme A B à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a ainsi pas lieu d'y statuer. 3. Mme A B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hermouet, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A B à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : l'Etat versera à Me Hermouet une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, au préfet de la Vendée et à Me Solène Hermouet. Fait à Nantes, le 31 mars 2025. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 31 mars 2025
Référence
ORTA_2500238_20250331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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