TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500239_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 2 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé d'abroger les décisions du 24 juin 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". L'article R. 776-5 du code de justice administrative prévoit que : " I. - Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif ". Enfin aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Il ressort des termes mêmes de la requête de M. A, que celui-ci a eu notification de l'arrêté du 24 juin 2024 litigieux, le 2 juillet 2024. Cet arrêté comporte la mention des voies et délais de recours prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. A a formé un recours gracieux le 2 septembre 2024, il résulte des dispositions précitées que le délai de recours contentieux ne peut faire l'objet d'aucune prorogation. Dans ces conditions, et alors que l'objet de la requête vise à obtenir l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2024, et en l'absence de changements dans les circonstances de droit ou de fait, postérieurs à cet arrêté, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 4 janvier 2025, soit après expiration du délai de recours contentieux, est manifestement tardive. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 30 janvier 2025. La présidente de la 3ème section, P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2500239_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel