TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 22 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500239_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, Mme A saisit le tribunal d'un " recours gracieux pour non-paiement de l'indemnité fonctionnelle sur poste d'enseignant spécialisé ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, l'article R. 421-1 de ce code dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. En l'espèce, Mme A, professeure des écoles, saisit le tribunal d'un recours gracieux à l'encontre de la décision révélée par un courriel du 21 mars 2025 par laquelle l'administration a opposé un refus à sa demande de paiement d'indemnités pour la période du 1er janvier 2024 au 31 août 2024, augmentées des intérêts de retard. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne saurait faire œuvre d'administrateur, de se substituer à l'administration compétente pour étudier un recours gracieux. Seule l'autorité administrative ayant pris la décision peut connaître d'un recours gracieux dirigé contre elle. Ainsi, la requête Mme A ne comporte aucune conclusion relevant de l'office du juge administratif. Par suite, elle doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Schoelcher, le 22 avril 2025. Le président du tribunal, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2025
Référence
ORTA_2500239_20250422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel