TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500240_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, Mme A B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de carte de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de décider que l'ordonnance sera immédiatement exécutoire, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que depuis l'expiration de son titre de séjour, le 22 décembre 2024, et malgré plusieurs relances effectuées auprès de l'administration, elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et ainsi exposée à une rupture de son contrat d'apprentissage qui l'empêchera de poursuivre ses études supérieures en deuxième année de master ; - le comportement de l'administration, qui s'abstient de répondre à sa demande de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction, porte une atteinte grave à sa liberté d'aller et venir, qui est une liberté fondamentale protégée notamment par l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 2 du protocole additionnel n°4 à cette convention, cette atteinte étant manifestement illégale compte tenu de la méconnaissance des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante malienne née le 23 décembre 1999, était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant-élève ", valable jusqu'au 22 décembre 2024, dont elle a demandé le renouvellement par une demande déposée le 3 octobre 2024. Mme B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de carte de séjour. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande () ". 4. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention rapide d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée. 5. Au regard des circonstances qu'elle invoque, alors qu'en application des dispositions de l'article R. 431-15-1 précité une attestation de prolongation de l'instruction n'est susceptible d'être délivrée que si le dossier de demande de titre de séjour est complet et au plus tôt que lorsque le titre de séjour précédemment détenu par l'intéressé est arrivé à expiration, Mme B ne justifie pas des conditions qui impliqueraient de prescrire à très bref délai une mesure de sauvegarde de la liberté fondamentale dont elle se prévaut. 6. S'il est loisible à Mme B, si elle s'y croit fondée et recevable, de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 8 janvier 2025. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
ORTA_2500240_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA