TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 22 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500241_20250422
- Date
- 22 avril 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 février 2025 par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Martinique a rejeté sa réclamation tendant à la contestation des taxes foncières établies au titre des années 2015 à 2024 et au dégrèvement desdites taxes établies au titre des années 2021 à 2024 d'un bien situé Quartier Rivière Canaris à Sainte-Marie ; 2°) de diligenter une médiation dans le litige l'opposant à l'administration fiscale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. En l'espèce, l'administration fiscale a rejeté la réclamation du requérant au motif qu'il n'est pas le redevable légal des taxes foncières en litige lesquelles ont été établies au nom de sa mère et qu'aucune demande de mutation cadastrale n'a été présentée. 3. Pour demander au tribunal l'annulation de cette décision et le dégrèvement de ces impositions, M. B se borne à soutenir qu'il occupe la maison appartenant à sa mère, décédée en 1989. Il ajoute que le terrain est en indivision et qu'il ne dispose pas de titre de propriété. Toutefois, le requérant ne peut être regardé comme ayant la qualité de contribuable des impositions en litige. Par suite, il n'a pas qualité pour contester le bien fondé des taxes foncières établies au nom du propriétaire, seul redevable légal. Par suite, la requête tendant au dégrèvement des taxes foncières établies à raison du bien litigieux est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de donner suite à la demande de médiation formée par l'intéressé. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Schœlcher, le 22 avril 2025. Le président, J-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500241
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10222 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500241_20250422
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2025
Référence
ORTA_2500241_20250422
Données disponibles
- Texte intégral